Art. 63 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Domaine public
Art. 63 CDPJ · Domaine public
1. Sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi
1. les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques ;
2. les eaux et leurs lits, tels que définis à l'article 64 ;
3. les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant ;
4. l'espace aérien et le sous-sol au-delà de la propriété privée.
2. Le domaine public est insaisissable et imprescriptible ; il n'est aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales. Les contestations relatives à l'étendue du domaine public sont portées devant le juge civil.
3. Les articles 660 à 660b, 668 et 973 CC [A] sont notamment inapplicables à la fixation des limites du domaine public.