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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 62 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Immeubles

Titre III, Chapitre I
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Art. 62 CDPJ · b) Immeubles

1. Le conservateur du registre foncier avise la municipalité de la commune du lieu de situation et le département en charge de la gestion des zones à risques [M] de l'abandon d'un droit de propriété sur un immeuble.

2. Le département peut affecter l'immeuble au domaine public par décision formelle.

3. A défaut, un tel immeuble ne peut être occupé par un particulier que s'il y est autorisé par le département compétent, sur préavis favorable de la municipalité du lieu de situation de l'immeuble.

4. L'autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique, ou être accordée à certaines conditions destinées à l'assurer.

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