Art. 6 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Président du tribunal d'arrondissement [ 7 ]
Art. 6 CDPJ · b) Président du tribunal d'arrondissement [ 7 ]
1. Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues ci-après
1. les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement (art. 28b et 28c CC), sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés ;
2. les décisions relatives au droit de réponse (art. 28l CC) ;
3. les décisions relatives au droit d'accès aux données personnelles (art. 8 ss de la loi sur la protection des données personnelles, LPD [H] ) ;
4. l'action en fourniture de renseignements lorsqu'une telle obligation est prévue par la loi matérielle (art. 170, al. 2, 275a, 607, al. 3 et 610, al. 2 CC ; art. 16 de la loi sur le partenariat, LPart [I] ; art. 400, 541 et 600, al. 3 CO [B] ) ou la jurisprudence (droit au renseignement de l'héritier réservataire évincé) et que la demande de renseignements n'est pas déduite devant une autre autorité judiciaire (art. 158 et 160 ss du Code de procédure civile suisse, ci-après : CPC [J] ) ;
5. la rectification de l'état civil (art. 42 CC) et l'action en constatation d'état civil et la déclaration d'absence (art. 35 CC) ;
6. l'exercice des prérogatives de l'autorité de surveillance sur une fondation de famille ou à caractère ecclésiastique (art. 87, al. 2 CC) ;
7. les décisions relatives à la fourniture de sûretés et à l'avis aux débiteurs en cas d'inexécution de l'obligation d'entretien après divorce (art. 132 CC) ;
8. les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune (art. 111 CC), selon les articles 285 et 293 CPC ainsi que les actions en modification de jugement de divorce lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien ;
9. les actions en dissolution de partenariat enregistré entre personnes de même sexe, lorsqu'elles sont l'objet d'une requête commune (art. 29 LPart), selon les articles 307 et 285 et suivants CPC ;
10. l'autorisation de représenter l'union conjugale ou des partenaires enregistrés au-delà des besoins courants (art. 166, al. 2 CC ; art. 15, al. 2, lit. a LPart) ;
11. les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), sous réserve de la compétence des autorités en matière de protection de l'enfant ;
12. les mesures en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés de même sexe (art. 17, al. 3 LPart), le retrait des pouvoirs de représentation de l'union partenariale (art. 15, al. 3 LPart) ou la restriction au pouvoir de disposer de l'un des partenaires enregistrés (art. 22 LPart) ;
13. l'octroi du consentement d'un époux ou d'un partenaire enregistré du même sexe à un acte touchant au logement de famille (art. 169 CC ; art. 14, al. 2 LPart ; art. 266m, al. 2 CO) ;
14. la séparation de biens judiciaires et le rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, 189 à 191 CC ; art. 25, al. 4 LPart) ;
15. l'inventaire authentique entre époux ou partenaires enregistrés de même sexe, lorsqu'ils ne peuvent s'entendre sur la désignation d'un notaire ou l'estimation d'un poste (art. 195a CC ; art. 20 LPart) ;
16. l'octroi de délais pour le règlement entre époux ou partenaires enregistrés d'une dette ou la restitution d'une chose (art. 203, al. 2, 218, al. 1, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC ; art. 23 LPart), sous réserve de la compétence du tribunal saisi de l'action en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat ;
17. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession (art. 230 CC) ;
18. la fixation des contributions fondées sur l'obligation d'entretien (art. 279 et 285 CC), y compris l'action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique (art. 289, al. 2 et 330, al. 2 CC), si la demande d'entretien n'est pas cumulée avec l'action en constatation ou en fixation de la filiation (art. 7, ch. 9 de la présente loi) ;
19. les demandes tendant à l'augmentation, et à la diminution ou à la suppression d'un entretien, ou touchant au montant d'une contribution particulière (art. 286 CC) ;
20. l'avis fait aux débiteurs des parents tenus à l'entretien d'effectuer leur paiement en mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC) ;
21. les décisions contraignant les père et mère de l'enfant à fournir des sûretés pour leur contribution d'entretien future (art. 292 CC) ;
22. la prétention de la mère en indemnité dans le cadre de l'article 295 CC ;
23. la décision de confier l'autorité parentale à l'un des époux en cas de suspension de la vie commune (art. 297, al. 2 CC) ;
24. l'obligation alimentaire (art. 328 et 329 CC) ;
25. alternativement à la juridiction ordinaire, la fixation de la créance de l'enfant majeur (art. 334 et 334bis CC) ;
26. la dissolution pour justes motifs de l'indivision de famille (art. 343, ch.5 et 348, al. 1 CC), l'indemnisation des participants de l'indivision en participation (art. 348, al. 2 CC) et le partage de l'indivision (art. 346 et 348, al. 3 CC) ;
27. l'action en partage successoral (art. 604 CC), y compris les décisions touchant à l'ajournement du partage (art. 604, al. 2 et 605 CC ; art. 12 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR) [K] ;
28. l'action en rapport successoral (art. 626 ss CC) et en exercice des prélèvements légaux (art. 606 et 631, al. 2 CC), alternativement à la juridiction ordinaire ;
29. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire (art. 602, al. 3 CC) ;
30. la désignation du représentant de l'autorité chargée d'intervenir au partage pour représenter l'héritier insolvable (art. 609, al. 1 CC) ;
31. la reprise par l'un des héritiers, ou la vente, d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, et le règlement des soultes des cohéritiers en cas d'attribution préférentielle ;
32. les mesures préalables ou provisoires avant partage (notamment art. 604, al. 3, 610, al. 3 et 615 CC) ;
33. la désignation d'experts officiels chargés d'estimer un immeuble non soumis à la loi sur le droit foncier rural (art. 618 CC) ;
34. la formation et la composition des lots, ainsi que leur tirage au sort (art. 611 CC), l'attribution à l'un des héritiers de biens particuliers, ou la vente de tels biens (art. 612 et 613 CC) et l'imputation des créances du défunt contre l'un des héritiers (art. 614 CC) ;
35. l'ordre de procéder aux actes et mesures indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2 CC) ;
36. le partage d'une copropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction ordinaire, et sous réserve des chiffres 26 et 27 ci-dessus ;
37. la fixation, alternativement à la juridiction ordinaire, des nouvelles limites des parcelles touchées par un glissement de terrain, ainsi que les prétentions en plus-value ou en moins-value en résultant (art. 660b CC) ;
38. l'ordonnance d'inscription au registre foncier d'un droit réel acquis par prescription extraordinaire, après avoir procédé aux sommations nécessaires (art. 662, al. 3 CC) ;
39. les décisions touchant aux contestations relatives aux eaux de surface (art. 689 et 690 CC) ;
40. les décisions relatives à l'établissement et au déplacement des conduites de voisinage empruntant le fonds d'autrui (art. 691, 692 et 693 CC) ;
41. les décisions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC) ;
42. les décisions relatives aux sources communes (art. 708 CC) et à la prétention à une fontaine nécessaire (art. 710 CC) ;
43. l'exclusion d'un membre de la communauté des propriétaires par étages ou de la copropriété ordinaire (art. 649b et 649c CC) ;
44. les décisions statuant sur l'opposition exercée en matière de propriété par étages (art. 712c, al. 2 et 3 CC) ;
45. la nomination et la révocation judiciaire de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r, al. 2 et 3 CC) ;
46. l'ordre à l'usufruitier de fournir des sûretés, et à leur défaut, la nomination d'un administrateur, y compris sa surveillance et sa révocation (art. 760 à 762 CC) ;
47. la liquidation totale ou partielle du patrimoine assujetti à l'usufruit (art. 766 CC), y compris la nomination de l'administrateur ou liquidateur et la surveillance de celui-ci, ou encore sa révocation ;
48. la fixation des sûretés à charge de l'usufruitier en cas de transfert légal des droits, de créances ou de droits-valeurs (art. 775 CC) ;
49. l'action hypothécaire, y compris les sûretés pour dépréciation du gage (art. 808 à 810 CC) ;
50. la décision consécutive au refus du créancier gagiste en suite d'une aliénation de petites parcelles, ainsi que la fixation éventuelle de l'acompte proportionnel qui en résulterait (art. 811 CC) ;
51. la détermination des sûretés à fournir à l'article 822, alinéa 2 CC ;
52. la contestation de la répartition du gage en cas de parcellement (art. 833 CC) ;
53. l'annulation d'un titre hypothécaire constitué en papier-valeur perdu, volé ou détruit ;
54. l'extinction des titres hypothécaires dont le créancier est resté inconnu pendant dix ans au moins ;
55. les actions possessoires (art. 927 et 928 CC) ;
56. la nomination d'un représentant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par le Code civil suisse (art. 666a, 666b [E] et 823 CC) ;
57. la décision de réinscrire un droit réel immobilier ayant apparemment perdu toute valeur juridique (art. 976c CC [E] ) ;
58. la convocation d'une assemblée générale d'une association, d'une société anonyme (art. 699, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 805, al. 5 CO) ou d'une société coopérative (art. 881, al. 3 CO) ;
59. jusqu'à l'introduction du procès au fond, sur requête du créancier ou de la caution, la décision déterminant si les gages couvrent ou non la dette, dans les cas prévus à l'article 496, alinéa 2 CO ;
60. la suspension, à l'exclusion de toute autre autorité, sur requête de la caution, de la poursuite dirigée contre celle-ci dans le cas prévu par l'article 501, alinéa 2 CO ;
61. les mesures pour parer aux défauts d'organisation d'une association (art. 69c CC), d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 819 CO) ou d'une société coopérative (art. 831, al. 2 et 908 CO), le tout sous réserve de l'article 8, alinéa 2 de la présente loi ;
62. la révocation ou la nomination de nouveaux liquidateurs d'une société en nom collectif (art. 583, al. 2 CO), d'une société en commandite (art. 619, al. 1 CO), d'une société anonyme (art. 740, al. 4 et 741, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou d'une société coopérative (art. 913, al. 1 CO) ;
63. la désignation et la révocation du réviseur ou des organes manquants d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une association qui y est contrainte (art. 69b, al. 3 CC), d'une société à responsabilité limitée (art. 818 CO) ou d'une société coopérative (art. 906 CO) ;
64. le mode d'aliénation des immeubles ou l'opposition à la vente en bloc en cas de liquidation d'une société en nom collectif (art. 585, al. 3 CO) ou en commandite (art. 619, al. 1 CO) ;
65. la désignation de l'expert en matière de contrôle de la société en commandite (art. 600, al. 3 CO) ;
66. l'exercice du droit de contrôle de l'actionnaire dans la société anonyme (art. 697, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), ainsi que d'un associé d'une société à responsabilité limitée (art. 802, al. 4 CO) ou d'un membre d'une société coopérative (art. 857, al. 3) ;
67. les mesures spéciales de contrôle de la société anonyme, lorsqu'il est reconnu par l'assemblée générale (art. 697a, al. 2, 697c, 697d, al. 2, 697e et 697g, al. 2 CO) ;
68. la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports du réviseur d'une société anonyme (art. 697h, al. 2 CO) ;
69. la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725, 725a, al. 1 et 2, 729c et 743, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 820 et 821, al. 1, ch. 3 CO) ou d'une société coopérative (art. 903, al. 2 CO) ;
70. la détermination de la valeur réelle d'une action nominative d'une société anonyme non cotée en bourse, alternativement à la juridiction ordinaire (art. 685b, al. 5 CO) ;
71. la dissolution de la société non conforme au droit révisé de la société anonyme (art. 2, al. 2 des dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant le titre XXVI du Code des obligations) ;
72. la répartition anticipée de l'actif de la liquidation d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ;
73. la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545, al. 1, ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) ;
74. l'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite, ainsi que l'exclusion ou le droit de sortie de l'associé dans la société à responsabilité limitée ou celui d'un membre ou d'une société coopérative (art. 577, 619, 822, 823, 824 et 846, al. 3 CO) ;
75. le retrait définitif du droit de gérer et de représenter la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée ou la société en coopérative (art. 565, 603, 815, al. 2 et 890, al. 2 CO) ;
76. les mesures prévues par la loi en matière de communauté des porteurs de bons de jouissance (art. 657, al. 4, 764, al. 2, 1162, al. 3 et 1164, al. 3 CO) ;
77. l'annulation des papiers-valeurs et l'interdiction de paiement qui peut lui être liée (art. 971, 977, 981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151 et 1152 CO ; art. 9 des dispositions transitoires CO des titres XXIV à XXXIII), ou d'une police d'assurance (art. 13 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA) ;
78. la révocation des pouvoirs du représentant de la communauté et des créanciers dans les emprunts par obligations et les mesures provisoires nécessaires (art. 1162, al. 3 et 4 CO) ;
79. la convocation de l'assemblée générale des créanciers dans la communauté des emprunts par obligations (art. 1165, al. 3 CO).