Art. 51a CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Dispositif de surveillance électronique en cas de violence, menaces ou harcèlement (art. 28c CC) [ 4, 7 ]
Art. 51a CDPJ · Dispositif de surveillance électronique en cas de violence, menaces ou harcèlement (art. 28c CC) [ 4, 7 ]
1. Lorsqu'une interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de domicile est prononcée, le président du tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de violence, menace ou harcèlement à une surveillance électronique.
2. Le président du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution.
3. Si l'auteur refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de surveillance, notamment en ne se présentant pas aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article 343, alinéa 1, lettres a à d CPC sont applicables.
4. Le Service pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil d'Etat en définit les modalités.
5. Les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne doivent être utilisées que pour l'exécution de l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art. 28c, al. 3 CC).
6. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 28c, al. 4 CC). Le tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.