Art. 50 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Examen judiciaire d'office de l'expulsion immédiate [ 4 ]
Art. 50 CDPJ · Examen judiciaire d'office de l'expulsion immédiate [ 4 ]
1. Le premier jour utile dès réception du rapport d'intervention, le président du tribunal d'arrondissement rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée.
2. Il peut assortir sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse [AB] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
3. Le président du tribunal fixe une audience de validation qui doit se tenir dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours suivant la date de l'ordonnance. A défaut, la mesure policière prend fin à l'échéance du délai fixé par la police.
4. Si l'audience de validation est fixée après l'expiration de la mesure policière, la durée de celle-ci est prolongée d'office jusqu'à l'audience. Le président en informe les parties.
5. Le président rend la victime attentive au fait que la mesure d'expulsion, le cas échéant, prend fin à la date fixée par l'ordonnance. La victime est informée qu'elle doit déposer une requête au sens de l'article 28b, alinéa 1 CC [A] si elle souhaite obtenir des mesure d'interdiction de périmètre ou de contact.