Art. 5 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Compétences spéciales
Art. 5 CDPJ · Compétences spéciales
1. Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après
1. dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et ordonner l'administration d'office (art. 490 CC [A] ) ;
2. recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral, ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins (art. 507, al. 1 et 2 CC) ;
3. aviser les exécuteurs de leur mission, assurer leur surveillance, et, le cas échéant, les révoquer (art. 517 et 518 CC) ;
4. dresser l'inventaire public en cas de pacte successoral portant avancement d'hoirie, à la demande de l'héritier gratifié (art. 534 CC) ;
5. requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office (art. 550 CC) ;
6. prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre autorité n'est pas désignée (art. 551 CC) ;
7. apposer et lever les scellés (art. 552 CC ; art. 119 à 123 de la présente loi) ;
8. ordonner l'inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la présente loi (art. 553 CC ; art. 112 à 118 de la présente loi) ;
9. ordonner et surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC) ;
10. pourvoir à la sommation publiée en cas d'appel aux héritiers (art. 555 CC) ;
11. recevoir, rechercher et ouvrir les testaments et pactes successoraux, ainsi que les contrats de mariage portant effet aux décès lorsque la loi le prévoit (art. 556 et 557 CC ; art. 124 et 128 de la présente loi) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès (art. 558 CC ; art. 131 de la présente loi) ;
12. délivrer le certificat d'héritier (art. 559 CC) ;
13. recevoir les déclarations de répudiation ou d'acceptation expresse d'une succession et donner avis de la répudiation à qui de droit (art. 570, al. 1, 574 et 575, al. 2 CC) ;
14. proroger le délai ou fixer un nouveau délai de répudiation (art. 576 CC) ;
15. recevoir la requête de bénéfice d'inventaire et statuer à son sujet (art. 580 CC), dresser l'inventaire lui-même ainsi que prendre toutes décisions relatives à la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 581 à 583 CC), donner l'avis aux débiteurs de l'article 583, alinéa 2 CC, autoriser le cas échéant la continuation des affaires du défunt (art. 585, al. 2 CC), sommer l'héritier de prendre parti (art. 587, al. 2 CC) ainsi que recevoir sa détermination (art. 588 CC) ;
16. recevoir la requête de liquidation officielle des successions et statuer à son sujet (art. 593 et 594 CC), ainsi que prendre toutes décisions relatives à l'administration et aux opérations de liquidation ou de leur surveillance (art. 595, al. 3 CC), la compétence du président du tribunal d'arrondissement étant réservée (art. 158 de la présente loi) ;
17. statuer sur la précision des limites de propriété (art. 669 CC) et le bornage, conformément à l'article 68 du code rural et foncier (CRF) [D] ;
18. prononcer la mise à ban d'une forêt ou d'un pâturage (art. 699 CC ; art. 163 de la présente loi) ;
19. exercer les compétences de l'autorité en matière de choses perdues, lorsqu'il ne s'agit pas d'animaux (art. 721, al. 2 CC ; art. 77 ss de la présente loi) ;
20. statuer sur l'inventaire en cas d'usufruit et pourvoir à son exécution (art. 763 CC) ;
21. statuer sur les sûretés dues aux propriétaires dont l'usufruitier réclame le transfert des créances des papiers- valeurs (art. 775 CC) ;
22. pourvoir aux mesures rendues nécessaires par l'extinction des pouvoirs d'un représentant désigné sur un titre de gage (art. 850, al. 3 CC [E] ) ;
23. statuer sur la consignation d'objets ou de valeurs dans les cas des articles 92, 93, 96, 168, alinéa 3, 259 g, 330, alinéa 3 et 744 (par renvoi également de 764, al. 2, 770, al. 2, 826, al. 2 et 908 CO [B] ), 987, al. 1, 1032 et 1098 CO, ainsi que des articles 774, al. 1 et 906, al. 3 CC, sous réserve de la compétence du juge au fond (art. 165 de la présente loi) ;
24. fixer les délais d'exécution d'un contrat (art. 107 CO) ;
25. pourvoir au dépôt d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1 CO) ;
26. prononcer l'exécution par un tiers d'une obligation, indépendamment de la compétence du juge pour l'action en exécution de celle-ci ;
27. fixer un délai pour émettre une déclaration de volonté chaque fois que la loi le prévoit (art. 83, al. 2, 366, al. 2 et 383, al. 3 CO ; art. 19a [F] , al. 2 CC) ;
28. faire constater l'état et, cas échéant, procéder à la vente d'objets mobiliers lorsque la loi en prévoit la nécessité (art. 204, al. 3, 427, al. 3, 435, 444, al. 2, 445 et 453 CO ; art. 721, al. 2 CC) ;
29. ordonner l'expertise de l'animal dans le contrat de vente du bétail (art. 202 CO ; loi sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail, LGCB [G] ) ;
30. expulser l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage ;
31. désigner l'expert dans le cadre de l'établissement d'un décompte des provisions dues aux travailleurs, lorsque l'employeur en a la charge (art. 322c, al. 2 CO) ;
32. prononcer le constat d'un ouvrage prétendument défectueux (art. 367, al. 2 CO).