Art. 48 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Violence, menace et harcèlement - Expulsion immédiate [ 4 ]
Art. 48 CDPJ · Expulsion immédiate [ 4 ]
1. En cas de harcèlement, de menaces ou de violence pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes, en particulier dans les cas de violence domestique, la police judiciaire peut ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de l'auteur de l'atteinte.
2. L'expulsion ne peut excéder trente jours.
3. La police judiciaire entend les parties, les renseigne sur la suite de la procédure et les informe que le président du tribunal d'arrondissement sera saisi d'office de la cause en application de l'article 50 de la présente loi. Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal.
4. La police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clefs du logement qui sont aussitôt remises à la victime. Elle requiert de la personne expulsée que celle-ci fournisse immédiatement une adresse de notification en l'informant que, à défaut d'adresse précise, les décisions ultérieures seront à retirer au greffe du tribunal.
4bis. La police, lorsqu'elle ordonne une telle expulsion immédiate du logement commun prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour procéder à la séquestration à titre provisoire et préventif des armes à feu en possession de l'auteur des violences.
5. La police judiciaire remet à la personne expulsée et à la victime un exemplaire du formulaire d'expulsion. Elle établit un rapport de son intervention qu'elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d'expulsion, au président du tribunal d'arrondissement du for de l'intervention.