Art. 46 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Titre authentique exécutoire
Art. 46 CDPJ · Titre authentique exécutoire
1. Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat [T] .
2. Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat.
3. Les notaires notifient conformément à l'article 350 CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils ont eux-mêmes instrumentés en la forme authentique. Après cessation de fonction, ou pendant la suspension de celles-ci, le notaire successeur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont cette compétence. En cas d'autre empêchement, le département désigne un notaire apte à intervenir.
4. Les expéditions sont délivrées conformément à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral devant être consignée dans un registre spécial.