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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 46 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Titre authentique exécutoire

Titre II, Chapitre III
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Art. 46 CDPJ · Titre authentique exécutoire

1. Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat [T] .

2. Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat.

3. Les notaires notifient conformément à l'article 350 CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils ont eux-mêmes instrumentés en la forme authentique. Après cessation de fonction, ou pendant la suspension de celles-ci, le notaire successeur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont cette compétence. En cas d'autre empêchement, le département désigne un notaire apte à intervenir.

4. Les expéditions sont délivrées conformément à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral devant être consignée dans un registre spécial.

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