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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 44a CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Preuve à futur [ 1 ]

Titre II, Chapitre III
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Art. 44a CDPJ · Preuve à futur [ 1 ]

1. Avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.

2. Après la litispendance, le juge compétent est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2012.28 · vd (Art. 44a CDPJ)
Appeal Dismissed Regarding Pre-Litigation Expert Evidence Order
This article detailing the competent authority for taking evidence prior to litigation was cited in the reasoning for rejecting the grievance of incompetence.