Art. 43 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Juge unique
Art. 43 CDPJ · Juge unique
1. Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour
a. prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause ;
b. prononcer l'irrecevabilité de l'action, de l'appel ou du recours si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès n'ont pas été versées ;
c. statuer dans les cas prévus à l'article 132 CPC [J] ;
d. statuer sur les causes manifestement sans objet ;
e. statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 et suivants CPC.
2. Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps.