Art. 42 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Juge délégué
Art. 42 CDPJ · Juge délégué
1. Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures et la procédure préparatoire.
2. Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge délégué statue seul dans les cas suivants
a. fixation de l'avance de frais (art. 98 CPC [J] ) ;
b. obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) ;
c. octroi et retrait de l'assistance judiciaire (art. 119 et 120 CPC) ;
d. actes d'entraide judiciaire ;
e. toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance (art. 236 et 237 CPC) ; l'article 43 est réservé.
3. Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond, l'autorité collégiale statue en corps.