Art. 36 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Représentation professionnelle des parties
Art. 36 CDPJ · Représentation professionnelle des parties
1. Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V] ou dans les lois spéciales.
2. Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'article 5, chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de fermiers préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les parties devant la commission préfectorale de conciliation.
3. Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations visées par l'article 7 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes.
4. La représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X] .