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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 31 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Communications au décès

Titre II, Chapitre II, Section IV
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Art. 31 CDPJ · Communications au décès

1. Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le juge de paix en avise l'autorité de protection compétente.

2. Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et dans les limites de la législation sur le notariat [T] . Le disposant peut se faire délivrer par le notaire dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le notaire auteur de l'attestation.

3. Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix compétent.

4. Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2012.352 · vd (Art. 31 CDPJ)
Architectural Fees Dispute Over Provisional Copyright Injunction
Cited in the reasoning section regarding the payment of appeal costs, but the corresponding order uses Art. 111 al. 2 CPC.