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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 26 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Créances

Titre II, Chapitre II, Section II
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Art. 26 CDPJ · Créances

1. Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur.

2. Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce dernier.

3. Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.

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