211.02
CDPJ
CH-VD
Art. 22 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Actes authentiques en général
Titre II, Chapitre II, Section I
Art. 22 CDPJ · Actes authentiques en général
1. Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T] .
2. Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l'article 9 CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi.