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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 17 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ)

Titre II, Chapitre I, Section III
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Art. 17 CDPJ

1. Le service en charge des affaires juridiques [M] est compétent

1. pour requérir la dissolution judiciaire d'associations ou de fondations de famille ou ecclésiastiques dont le but est illicite ou contraires aux mœurs (art. 78 et 88, al. 2 CC [A] ) ;

2. pour requérir par action civile une remise en l'état antérieur, ou obtenir en justice un prononcé de nullité ou d'annulation portant sur l'existence d'une personne morale, chaque fois qu'une loi fédérale le prévoit et après dénonciation de l'autorité compétente (notamment art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE [Q] ) ;

3. pour intenter d'office l'action en nullité de mariage ou de partenariat fondée sur une cause absolue (art. 106 CC ; art. 9, al. 2 LPart [I] ) ;

4. pour obtenir après la mort du donateur ou du disposant l'exécution d'une charge stipulée dans l'intérêt public, sans préjudice du droit d'action d'autres intéressés (art. 246, al. 2 CO [B] ; art. 482 CC).

2. Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives lui communiquent toute information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à l'alinéa 1.

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