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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 161 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Autorité de conciliation

Titre III, Chapitre II, Section II
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Art. 161 CDPJ · Autorité de conciliation

1. A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ).

2. Il n'y a pas matière à intervention d'un notaire en présence d'un exécuteur testamentaire chargé de telles opérations.

3. Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires [M] en application analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T] .

4. Les frais d'intervention sont des dettes de la succession.

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