Art. 161 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Autorité de conciliation
Art. 161 CDPJ · Autorité de conciliation
1. A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ).
2. Il n'y a pas matière à intervention d'un notaire en présence d'un exécuteur testamentaire chargé de telles opérations.
3. Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires [M] en application analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T] .
4. Les frais d'intervention sont des dettes de la succession.