211.02
CDPJ
CH-VD
Art. 154 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - c) Sommation
Titre III, Chapitre II, Section II
Art. 154 CDPJ · c) Sommation
1. Dans les autres cas, si le juge de paix admet la demande, il rend une ordonnance de liquidation officielle, qui porte sommation
1. aux créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ;
2. aux débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix.
2. Lorsque l'ordonnance est rendue après bénéfice d'inventaire, le délai peut être réduit à dix jours. Les créanciers et les débiteurs qui ont déjà fait leur déclaration sont dispensés de s'annoncer à nouveau.
3. L'ordonnance renferme l'avertissement que les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.