211.02
CDPJ
CH-VD
Art. 153 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Décision
Titre III, Chapitre II, Section II
Art. 153 CDPJ · b) Décision
1. Le juge de paix statue à bref délai sur la demande de liquidation officielle, les intéressés ayant été entendus ou dûment cités, s'il y a lieu, pour être entendus.
2. Si la demande est admissible, mais qu'il appert d'emblée que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office la demande au président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites selon les règles de la faillite.