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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 143 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - c) Ordonnance

Titre III, Chapitre II, Section II
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Art. 143 CDPJ · c) Ordonnance

1. Si le bénéfice d'inventaire est accordé, le juge de paix rend une ordonnance portant sommation

1. aux créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ;

2. aux débiteurs du défunt de déclarer, dans le même délai, leurs dettes au greffe de la justice de paix.

2. En fixant le délai, le juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des créanciers.

3. L'ordonnance renferme l'avertissement que les créanciers qui ne figureront pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession, et que ceux qui omettraient de produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de l'enrichissement de ces derniers, les créanciers garantis par gages demeurant toutefois au bénéfice des droits résultant du gage.

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