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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 131 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - d) Communications

Titre III, Chapitre II, Section II
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Art. 131 CDPJ · d) Communications

1. Les communications prescrites par l'article 558, alinéa 1 CC [A] sont faites par le greffe de la justice de paix qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout au frais de la succession.

2. Le juge de paix veille à ce que ces communications soient faites au plus tôt après l'ouverture du testament.

3. La sommation aux intéressés sans domicile connu prévue par l'article 558, alinéa 2 CC est faite en même temps par publication dans la Feuille des avis officiels et, s'il y a lieu, par des publications plus amples en dehors du canton.

4. Le juge pourvoit en outres aux communications prescrites par l'article 517, alinéa 2 CC, et l'article 31 de la présente loi.

5. Il est pris note, au pied du procès-verbal d'homologation, de la date de ces communications et publications.

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