Art. 131 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - d) Communications
Art. 131 CDPJ · d) Communications
1. Les communications prescrites par l'article 558, alinéa 1 CC [A] sont faites par le greffe de la justice de paix qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout au frais de la succession.
2. Le juge de paix veille à ce que ces communications soient faites au plus tôt après l'ouverture du testament.
3. La sommation aux intéressés sans domicile connu prévue par l'article 558, alinéa 2 CC est faite en même temps par publication dans la Feuille des avis officiels et, s'il y a lieu, par des publications plus amples en dehors du canton.
4. Le juge pourvoit en outres aux communications prescrites par l'article 517, alinéa 2 CC, et l'article 31 de la présente loi.
5. Il est pris note, au pied du procès-verbal d'homologation, de la date de ces communications et publications.