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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 129 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - b) Forme

Titre III, Chapitre II, Section II
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Art. 129 CDPJ · b) Forme

1. L'homologation consiste dans l'ouverture et la lecture de l'acte en séance publique. Les héritiers connus sont convoqués à la séance d'homologation.

2. L'acte homologué est paraphé pour en constater l'identité.

3. L'original de l'acte ou l'expédition authentique restent déposés au greffe de la justice de paix, et sont classés à l'onglet des testaments.

4. Une photocopie de l'acte est classée séparément.

5. Les testaments expressément révoqués par un acte postérieur dont la validité n'est pas contestée ne sont pas transcrits au registre, mais simplement paraphés par le juge et déposés à l'onglet.

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