Legislator Jurisprudence & Législation
211.02 CDPJ CH-VD

Art. 124 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Office du juge au décès

Titre III, Chapitre II, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (178 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 124 CDPJ · Office du juge au décès

1. Dès que le juge de paix a connaissance d'un décès, il procède à la recherche des biens et des dispositions à cause de mort. S'il apprend que le défunt avait changé de domicile, il consulte le registre central des testaments.

2. Il prend les mesures civiles conservatoires nécessaires et avise l'autorité successorale compétente en Suisse, si le for ne paraît pas relever de son ressort.

3. Sans égard à la compétence civile, le juge de paix prend les mesures prescrites par les lois fiscales.

← Art. 123 CDPJ de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Objet de la loi Art. 125 CDPJ →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2016.1047 · vd (Art. 124 CDPJ)
Heir's Appeal for Interim Estate Withdrawals Denied
This article is cited to classify the measures taken by the judge of peace as decisions of federal law within the context of conciliation proceedings.