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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 102 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - Emprunts par obligations

Titre III, Chapitre I
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Art. 102 CDPJ · Emprunts par obligations

1. Les dispositions du droit fédéral sur la communauté des créanciers (art. 1157 à 1182 CO [B] ) sont applicables à titre supplétif aux emprunts par obligations des communes et autres corporations et établissements de droit public cantonal, mais non à ceux émis par l'Etat (art. 1157, al. 3 CO).

2. L'Etat peut toutefois s'y soumettre volontairement lors d'une souscription.

3. Lorsque les articles 1157 et suivants CO trouvent application à titre de droit cantonal, les tribunaux compétents statuent selon les articles 103 et suivants de la présente loi.

4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres corporations de droit public cantonal en cas de défaillance de la corporation.

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