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211.02 CDPJ CH-VD

Art. 101 CODE de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) - f) Communication au registre foncier

Titre III, Chapitre I
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Art. 101 CDPJ · f) Communication au registre foncier

1. Dans les enchères non soumises à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, le notaire est tenu de communiquer l'adjudication immédiatement au conservateur du registre foncier. Cette communication est faite par l'envoi d'une copie du procès-verbal de vente avec une réquisition d'inscription.

2. Lorsque les conditions de vente accordent à l'adjudicataire un terme pour le paiement du prix, il peut être stipulé que l'inscription au registre foncier n'aura lieu qu'au moment du paiement du prix. En pareil cas, le notaire ne requiert l'inscription que sur le vu d'une déclaration écrite du vendeur ou de son représentant portant quittance du prix de vente. Cette déclaration demeure annexée à la minute du procès-verbal d'enchère et doit être transcrite sur la copie du procès-verbal présenté au bureau du registre foncier.

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