211.02.4
RSEMC
CH-VD
Art. 12 RÈGLEMENT sur la surveillance électronique en matière civile (RSEMC) - Destruction des données
Chapitre V
Art. 12 RSEMC · Destruction des données
1. L'autorité d'exécution est chargée de la destruction des données dans le délai prévu par l'article 28c, alinéa 3 du Code civil.
2. L'autorité judiciaire devra détruire, dans le même délai, tous les relevés de données transmis par l'autorité d'exécution et versés au dossier du tribunal, à l'exception de ceux qui établissent une violation d'une interdiction de périmètre.