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211.02.4 RSEMC CH-VD

RÈGLEMENT sur la surveillance électronique en matière civile (RSEMC) - Champ d'application (RSEMC)

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Chapitre I

1. Le présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution d'une mesure de surveillance électronique au sens de l'article 28c du Code civil [A] prononcée par le président du tribunal d'arrondissement (ci-après : l'autorité judiciaire).

Chapitre I

1. La surveillance électronique au sens du présent règlement est de type « passif » et consiste en l'enregistrement de données GPS en lien avec l'interdiction de périmètre prononcée par l'autorité judiciaire, analysées rétrospectivement par l'autorité d'exécution.

Chapitre II

1. Le Service pénitentiaire [C] est l'autorité en charge d'exécuter la surveillance électronique. Il peut déléguer cette tâche à une entité publique ou à l'autorité chargée de la probation.

Chapitre II

1. En cas de délégation, les relations entre l'autorité d'exécution et l'entité délégataire, de même que les modalités de la délégation et de financement sont réglées par le biais d'une convention.

Chapitre II

1. La collaboration et les modalités de financement de l'exécution des mesures de surveillance font l'objet d'une convention entre le Service pénitentiaire et l'Ordre judiciaire vaudois.

Chapitre III

1. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision par l'autorité judiciaire, la personne astreinte au port du dispositif de surveillance (ci-après « le dispositif ») doit prendre contact par téléphone avec l'autorité d'exécution pour l'installation du dispositif.

2. En cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité d'exécution en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Chapitre III

1. Lorsque l'autorité d'exécution constate une violation de l'interdiction de périmètre ou une utilisation non conforme du dispositif, elle en informe sans délai l'autorité judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable dès la constatation de la violation ou de l'utilisation non conforme.

2. L'autorité judiciaire informe les parties de la violation ou de l'utilisation non conforme constatée et leur fixe un bref délai pour se déterminer à cet égard.

3. Lorsque la partie requérante constate une violation de l'interdiction de périmètre, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.

4. Lorsque la partie astreinte au port du dispositif le souhaite, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.

5. Si aucune violation de l'interdiction de périmètre n'est constatée, l'autorité judiciaire en informe d'office les parties à mi-mesure ainsi qu'au terme de la mesure.

Chapitre III

1. La partie requérante est tenue d'informer l'autorité judiciaire de tout déménagement ou changement de lieu d'activité dès lors que cela pourrait induire une modification des périmètres d'exclusion.

Chapitre IV

1. La partie astreinte au port du dispositif doit collaborer avec l'autorité d'exécution notamment en donnant suite aux convocations et en se soumettant aux modalités pratiques de l'installation, de vérification du bon fonctionnement et de retrait du dispositif.

2. Elle informe l'autorité d'exécution ainsi que l'autorité judiciaire de tout changement de domicile.

3. Elle est tenue de veiller au bon fonctionnement du dispositif notamment en s'assurant que la batterie soit régulièrement rechargée. Elle est responsable de tout dommage causé intentionnellement au dispositif.

Chapitre IV

1. L'autorité d'exécution communique sans délai à l'autorité judiciaire toute violation des obligations prévues à l'article 9 du présent règlement. Ces violations peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 343 du Code de procédure civile [D] .

Chapitre V

1. Durant l'exécution de la mesure, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles

a. à l'autorité d'exécution ;

b. aux opérateurs techniques autorisés ;

c. à l'autorité judiciaire compétente, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution.

Chapitre V

1. L'autorité d'exécution est chargée de la destruction des données dans le délai prévu par l'article 28c, alinéa 3 du Code civil.

2. L'autorité judiciaire devra détruire, dans le même délai, tous les relevés de données transmis par l'autorité d'exécution et versés au dossier du tribunal, à l'exception de ceux qui établissent une violation d'une interdiction de périmètre.

Chapitre V

1. Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.

Chapitre VI

1. Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1 er mars 2022.

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