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211.02.3 RAJ CH-VD

Art. 1 RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ) - Désignation des conseils d'office

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Art. 1 RAJ · Désignation des conseils d'office

1. Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ [A] .

2. Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle.

3. L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.

4. Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Plainte.2019.27 · vd (Art. 1 al. 2 RAJ)
Spousal Support Arrears Attachment on Pension Found to be Abuse of Right
Used to grant legal aid (assistance judiciaire) to the prevailing party, namely by designating counsel.