211.02.3
RAJ
CH-VD
Art. 1 RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ) - Désignation des conseils d'office
Art. 1 RAJ · Désignation des conseils d'office
1. Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ [A] .
2. Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle.
3. L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.
4. Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
Plainte.2019.27 · vd (Art. 1 al. 2 RAJ)
Spousal Support Arrears Attachment on Pension Found to be Abuse of Right
Used to grant legal aid (assistance judiciaire) to the prevailing party, namely by designating counsel.