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211.01.4 RMCA CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Serment

Chapitre II
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Art. 6 RMCA · Serment

1. Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante

"Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation."

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