211.01.4
RMCA
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Serment
Chapitre II
Art. 6 RMCA · Serment
1. Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante
"Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation."