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211.01.4 RMCA CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Confidentialité

Chapitre II
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Art. 5 RMCA · Confidentialité

1. Le médiateur agréé est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.

2. Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que l'ensemble des parties à la médiation n'y consente.

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