211.01.4
RMCA
CH-VD
Art. 5 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Confidentialité
Chapitre II
Art. 5 RMCA · Confidentialité
1. Le médiateur agréé est tenu de garder le secret sur les faits dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté.
2. Aucune information confidentielle ne peut être communiquée à des tiers, à moins que l'ensemble des parties à la médiation n'y consente.