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211.01.4 RMCA CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Indépendance, neutralité et impartialité

Chapitre II
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Art. 4 RMCA · Indépendance, neutralité et impartialité

1. Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.

2. Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité.

3. Il n'exerce aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord.

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