211.01.4
RMCA
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Indépendance, neutralité et impartialité
Chapitre II
Art. 4 RMCA · Indépendance, neutralité et impartialité
1. Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.
2. Il ne favorise aucune des parties à la médiation et n'entreprend rien qui puisse faire douter de son impartialité.
3. Il n'exerce aucune pression sur les parties afin d'obtenir l'adhésion à un accord.