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211.01.4 RMCA CH-VD

Art. 13 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Conditions et procédure

Chapitre V
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Art. 13 RMCA · Conditions et procédure

1. L'inscription est radiée en cas de décès ou d'incapacité durable.

2. A au moins une reprise par législature, les médiateurs sont invités à confirmer leur souhait de rester inscrits sur la liste.

3. Lorsque les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, lettre d) du présent règlement ne sont plus remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.

4. En cas de manquement aux articles 4 et 5 du présent règlement, la Cour administrative peut procéder à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu de gravité. Le médiateur est entendu. La commission de préavis peut être consultée.

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