Legislator Jurisprudence & Législation
211.01.4 RMCA CH-VD

Art. 12 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Organisation [ 2 ]

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 RMCA · Organisation [ 2 ]

1. Lors d'une demande d'inscription, la commission se prononce en règle générale sur dossier. En cas de nécessité, elle entend le requérant.

2. La commission s'organise elle-même. Elle peut rendre ses préavis par voie de circulation.

3. La Cour administrative statue en cas de demande de récusation d'un membre de la commission de préavis, les articles 9, 10 et 12 LPA-VD [B] étant pour le surplus applicables par analogie.

4. Les membres médiateurs de la commission de préavis et leurs suppléants sont indemnisés par le Tribunal cantonal selon un tarif arrêté par ce dernier.

← Art. 11 RMCA RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - [ 2 ] Art. 13 RMCA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →