211.01.4
RMCA
CH-VD
Art. 12 RÈGLEMENT sur les médiateurs civils agréés (RMCA) - Organisation [ 2 ]
Chapitre IV
Art. 12 RMCA · Organisation [ 2 ]
1. Lors d'une demande d'inscription, la commission se prononce en règle générale sur dossier. En cas de nécessité, elle entend le requérant.
2. La commission s'organise elle-même. Elle peut rendre ses préavis par voie de circulation.
3. La Cour administrative statue en cas de demande de récusation d'un membre de la commission de préavis, les articles 9, 10 et 12 LPA-VD [B] étant pour le surplus applicables par analogie.
4. Les membres médiateurs de la commission de préavis et leurs suppléants sont indemnisés par le Tribunal cantonal selon un tarif arrêté par ce dernier.