180.51
LRCR
CH-VD
Art. 2 LOI sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) - Principe
Chapitre I
Art. 2 LRCR · Principe
1. Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles 4 et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt public.
2. Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre (art. 172 al. 1 Cst-VD [A] ).