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RÈGLEMENT sur la Commission consultative en matière religieuse (RCCreligieuse) - Constitution

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Chapitre I

1. Il est constitué une Commission consultative en matière religieuse (ci-après : la Commission) conformément à l'article 30a de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public [A] .

Chapitre I

1. Le présent règlement a pour but de fixer les missions de la Commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.

Chapitre II

1. La Commission est une commission consultative.

2. La Commission peut être saisie par le Conseil d'Etat de toutes questions relatives au domaine religieux.

3. Les départements et services peuvent faire appel à la Commission pour ce qui concerne des questions particulières ayant trait au fait religieux et qui sont en lien avec les politiques publiques dont ils ont la charge.

4. La Commission ne peut être saisie par des tiers.

Chapitre II

1. Le département en charge des affaires religieuses [B] peut solliciter l'avis de la Commission ou lui déléguer l'examen d'une demande de reconnaissance d'une communauté religieuse (art. 19a, al. 1 LRCR) [A] .

2. L'avis de la Commission ne lie pas le département (art. 19a, al. 2 LRCR).

Chapitre II

1. La Commission rend des avis qui prennent la forme de rapports transmis aux autorités intéressées et destinés à les conseiller. Elle peut étendre son analyse à des sujets connexes à la question posée.

2. Les avis de la Commission sont transmis pour information au département en charge des affaires religieuses. Son chef rencontre la Commission au moins une fois par an.

3. Les avis de la Commission concernant des projets soumis à décision du Conseil d'Etat sont joints à la proposition du Conseil d'Etat.

Chapitre II

1. La Commission peut procéder à des mesures d'instruction. Elle peut notamment entendre des personnes intéressées et requérir l'avis d'experts.

2. Tout engagement de frais doit obtenir l'aval préalable du département en charge des affaires religieuses [B] .

Chapitre III

1. La Commission est composée de 9 à 11 experts en matière de religions, d'éthique ou d'insertion sociale.

2. Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d'Etat.

3. Ils sont nommés pour la durée de la législature et sont rééligibles.

Chapitre III

1. Le président de la Commission est nommé par le Conseil d'Etat.

2. La Commission est convoquée par le président. En cas d'absence du président, la commission désigne un président de séance parmi les membres présents.

Chapitre III

1. La Commission peut délibérer valablement en présence d'au moins six de ses membres.

Chapitre III

1. La Commission décide à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président tranche.

Chapitre III

1. Les travaux de la Commission sont défrayés selon les directives de l'arrêté sur les commissions du 19 octobre 1977.

Chapitre IV

1. Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2015.

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