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180.51.1 RLRCR CH-VD

RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 janvier 2007 sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (RLRCR) - But (RLRCR)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Chapitre I

1. Le présent règlement a notamment pour but de préciser les conditions de la reconnaissance des communautés religieuses, le contenu de la déclaration liminaire d'engagement et la procédure (art. 10, 17 et 29 de la loi).

Chapitre I

1. Sauf dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, le département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département) [B] est compétent pour l'application de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public [A] .

2. Dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance, le département peut solliciter l'avis de la commission consultative en matière religieuse (art. 19a et 30a, al. 1 de la loi).

Chapitre II

1. Le département examine si la communauté requérante satisfait aux conditions mentionnées aux articles 2 et 4 à 10 de la loi [A] .

2. Parmi les quatre conditions de l'article 10, alinéa 1 de la loi, la communauté requérante doit respecter au moins celles de l'article 10, alinéa 1, lettres a, c et d.

3. Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, chacun de ses membres doit satisfaire aux conditions légales de la reconnaissance.

Chapitre II

1. La communauté requérante exerçant un rôle au sein de la société vaudoise ouvre ses activités sociales et culturelles à un public plus large que les seuls membres de la communauté en question.

Chapitre II

1. La communauté requérante doit s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse envers l'ensemble des personnes physiques et morales, notamment toutes les Eglises et communautés, ainsi que les autorités publiques.

Chapitre II

1. La communauté requérante doit participer au dialogue interreligieux et, cas échéant, intra-religieux, au travers d'organismes interreligieux et/ou intra-religieux ou par la participation à des conférences interreligieuses et/ou intra-religieuses ou à des célébrations interreligieuses et/ou intra-religieuses.

Chapitre II

1. La durée d'établissement de la communauté religieuse doit être supérieure à trente ans à compter de la date du dépôt de la demande de reconnaissance.

2. La durée d'établissement doit être attestée par des documents à caractère juridique, par des statuts, un contrat de bail ou tout autre écrit.

3. Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, la durée d'installation est déterminée en fonction de la date de fondation de l'association la plus ancienne.

Chapitre II

1. Le nombre nécessaire d'adhérents de la communauté requérante est fixé en fonction de la durée d'établissement de la communauté et d'un pourcentage de la population résidente dans le Canton de Vaud

- trente ans : 3%

- quarante ans : 1%

- cinquante ans : 0,3%

- cent ans : 0,1%.

2. Les pourcentages requis doivent être atteints au 31 décembre de la dixième année qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance.

3. Si la communauté requérante est constituée en une fédération d'associations, le nombre d'adhérents est déterminé par l'addition des adhérents des associations membres.

4. La communauté requérante apporte les éléments nécessaires à démontrer qu'elle atteint bien le pourcentage requis au sens de l'alinéa 1.

Chapitre II

1. Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur maîtrise de la langue française, en ce sens qu'ils doivent être capables d'une compréhension courante du français ainsi que d'une capacité à converser et à s'exprimer en public en français.

2. Ils doivent pouvoir émettre un avis et soutenir une argumentation en français.

Chapitre II

1. Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance des principaux droits fondamentaux reconnus par la Constitution fédérale, la Constitution vaudoise et les textes internationaux en matière de droit de l'Homme ratifiés par la Suisse.

Chapitre II

1. Les représentants et les responsables religieux de la communauté requérante doivent attester de leur connaissance de la diversité religieuse cantonale. A ce titre, ils doivent connaître, outre les organisations et manifestations à caractère interreligieux, les fondements religieux des principales Eglises et communautés religieuses actives dans le canton, ainsi que leurs représentants principaux.

Chapitre III

1. La demande de reconnaissance une fois déposée avec ses annexes en mains du département, la communauté requérante signe une déclaration liminaire d'engagement arrêtée par le Conseil d'Etat. Si la requérante est organisée en fédération d'associations, chacune d'elles doit signer la déclaration.

2. Cette déclaration explicite en particulier l'ordre juridique suisse en mettant en avant le principe de la liberté religieuse et en mentionnant notamment

- l'interdiction de la polygamie ;

- le principe de la célébration du mariage civil comme préalable à une cérémonie religieuse ;

- que le mariage ne peut être dissous que devant les tribunaux civils et non devant une autorité religieuse ;

- la prohibition de la discrimination, en particulier fondée sur le sexe ;

- l'interdiction de la répudiation, de l'excision et de châtiments corporels ;

- la mission de l'école publique, qui dispense un enseignement neutre politiquement et confessionnellement, fondé sur des réalités scientifiquement établies.

3. Elle rappelle les seuls droits légalement attachés à la reconnaissance.

Chapitre III

1. La déclaration liminaire une fois signée, le département informe la communauté requérante de la suite de la procédure et notamment de la période au cours de laquelle il vérifiera le respect dans la durée des conditions légales.

2. La période d'examen est en principe de cinq ans. Elle est mise à profit pour examiner le respect des engagements de la communauté requérante et pour mettre en œuvre des projets d'intégration la concernant.

Chapitre III

1. Le département informe la communauté requérante de l'avancement de la procédure. Il lui annonce sa décision de clore la période de vérification du respect des conditions légales, en vue de la présentation de son préavis au Conseil d'Etat.

2. Si le département entend soumettre au Conseil d'Etat un projet de décret rejetant la demande de reconnaissance, il en informe la communauté requérante et lui impartit un délai pour se déterminer.

Chapitre IV

1. Lorsque le département a connaissance d'un cas prévu à l'article 27 de la loi [A] , il en informe sans délai le Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat annonce par pli recommandé aux représentants de la communauté reconnue l'ouverture d'une procédure à l'encontre de cette dernière et la violation qui lui est reprochée, ainsi que les sanctions prévues à l'article 27 de la loi.

3. Le Conseil d'Etat peut impartir à la communauté reconnue un délai raisonnable pour se mettre en conformité.

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