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180.41 LCILV CH-VD

sur la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (LCILV) - Principe (LCILV)

19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Chapitre I

1. La Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (ci-après : CILV) est reconnue comme institution d'intérêt public (art. 171 Cst-VD [A] ).

Chapitre I

1. Selon ses statuts, la CILV a principalement pour but de contribuer au réveil et au maintien de l'esprit religieux, de la vie spirituelle et de l'action sociale selon les principes du judaïsme. Elle participe au dialogue interreligieux.

Chapitre II

1. La CILV peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion israélite ou de toute personne qui l'accepte.

Chapitre II

1. L'Etat peut octroyer une subvention à la CILV dans la mesure où elle participe à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] .

Chapitre II

1. L'exonération fiscale de la CILV est régie par les législations fiscales fédérale [C] et cantonale [D] .

Chapitre II

1. La CILV reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion israélite, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [E] et la loi sur le contrôle des habitants [F] .

2. …

3. …

4. La CILV est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.

Chapitre II

1. La CILV peut exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [G] est applicable par analogie.

Chapitre II

1. L'Etat et les communes consultent la CILV sur tout projet qui la concerne.

Chapitre III

1. Le département s'assure que la CILV respecte les conditions liées à la reconnaissance selon l'article 172 Cst [A] .

Chapitre III

1. Le département peut exiger de la CILV, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.

Chapitre III

1. Si la CILV perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [B] lui sont applicables.

Chapitre IV

1. En cas de non respect des exigences fixées aux articles 9 à 12 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard de la CILV

a. lui adresser un avertissement ;

b. lui retirer une ou plusieurs prérogatives.

Chapitre IV

1. Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la CILV de la violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.

2. La CILV est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.

Chapitre IV

1. L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives.

2. Le règlement [H] précise les modalités et la procédure.

Chapitre V

1. La CILV devra adapter ses statuts à la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses [I] reconnues d'ici au 30 juin 2007.

Chapitre V

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 18 ci-dessus.

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