Art. 10 LOI sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV)
Art. 10 LEERV
1. A l'entrée en vigueur de la présente loi, l'EERV reprend les contrats de travail de toutes les personnes engagées par l'Etat de Vaud pour travailler au sein de l'Eglise évangélique réformée.
2. Les personnes concernées à l'alinéa premier ne subissent aucun préjudice, en particulier salarial, du fait de la reprise de leurs contrats de travail par l'EERV.
3. Durant une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] s'applique par analogie, à l'exception des articles 17, 18, 20, 28, 29, 36 à 39, 43, 44, 48, 49, 51, alinéa 2 et 3, 58. Le règlement ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud [C] demeure également applicable aux rapports de travail entre l'EERV et les personnes concernées à l'alinéa premier.
4. Durant cette période transitoire, les personnes concernées à l'alinéa premier demeurent affiliées à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
5. Pour la période transitoire, le Conseil synodal représente l'employeur auprès des collaborateurs de l'EERV.