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180.11.3 RCLC CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (RCLC) - Etat des lieux d'entrée

Chapitre II
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Art. 4 RCLC · Etat des lieux d'entrée

1. A l'entrée du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

2. L'état des lieux est établi si possible dans des locaux vides.

3. Si le ministre ne se présente pas à l'état des lieux, le Service l'établit seul et le lui communique. Le ministre doit, dès réception du document et sans délai, signaler au Service les défauts non constatés; sans quoi l'état des lieux est réputé admis.

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