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180.11.3 RCLC CH-VD

RÈGLEMENT sur les conditions de logement dans les cures propriété de l'Etat (RCLC) - Objet (RCLC)

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Chapitre I

1. Le présent règlement définit les conditions de logement des ministres (pasteurs et diacres) qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24, alinéa 2 de la loi du 2 novembre 1999 sur l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : loi ecclésiastique) [A] .

Chapitre I

1. Les relations entre l'Etat et les ministres qui ont l'obligation de résider en cure au sens de l'article 24, alinéa 2 de la loi ecclésiastique [A] relèvent du droit public, la cure étant un logement de fonction.

2. Les relations entre l'Etat et les ministres qui n'ont pas cette obligation de résider, ainsi que les relations entre l'Etat et les tiers qui louent une cure, relèvent du droit privé.

Chapitre II

1. En principe, le ministre habite la cure dès son entrée en fonction.

2. Le Service des gérances et des achats (ci-après : le Service) règle les cas particuliers où l'entrée dans la cure devrait être différée.

Chapitre II

1. A l'entrée du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

2. L'état des lieux est établi si possible dans des locaux vides.

3. Si le ministre ne se présente pas à l'état des lieux, le Service l'établit seul et le lui communique. Le ministre doit, dès réception du document et sans délai, signaler au Service les défauts non constatés; sans quoi l'état des lieux est réputé admis.

Chapitre II

1. Le ministre est tenu de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile qu'il assume du fait de la mise à disposition de la cure d'une couverture suffisante pour les dégâts pouvant survenir à l'immeuble et ses équipements.

2. Il a l'obligation de contracter une assurance incendie mobilière auprès de l'ECA.

3. Le ministre supporte seul les conséquences du non respect de ces obligations, à la décharge complète du propriétaire.

Chapitre III, Section I

1. Les critères de fixation de l'indemnité d'occupation pris en considération sont notamment les suivants

- la surface du logement;

- l'équipement du logement;

- le lieu de situation;

- le type d'habitation.

Chapitre III, Section I

1. Le Service fixe le montant de l'indemnité d'occupation de la cure.

2. Il respecte le droit d'être entendu des intéressés.

Chapitre III, Section I

1. Les pasteurs ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur activité au service de l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (ci-après : EERV) bénéficient d'un abattement de 22,5% calculé sur l'indemnité d'occupation.

2. Les diacres ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Chapitre III, Section I

1. Les suffragants ayant l'obligation de résider en cure et qui consacrent au moins 50% de leur temps d'activité au service de l'EERV bénéficient d'un abattement de 35% calculé sur l'indemnité d'occupation.

Chapitre III, Section I

1. Le Conseil synodal de l'EERV soumet au Service toute situation particulière qui fera l'objet d'un examen attentif.

Chapitre III, Section II

1. L'indemnité d'occupation peut être modifiée proportionnellement à la variation des 4/5èmes de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

2. L'indice de base est celui de janvier 2001.

3. Cette variation ne peut être notifiée par le Service qu'une fois par année, moyennant un avis écrit de trois mois pour le début d'un mois.

Chapitre III, Section II

1. Les augmentations de l'indemnité d'occupation fondées sur des améliorations entraînant une plus-value doivent couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement.

2. En cas d'importantes rénovations, l'indemnité d'occupation doit être calculée à nouveau selon l'article 7.

Chapitre III, Section III

1. L'indemnité d'occupation ne comprend pas les charges. Celles-ci sont définies dans le règlement de maison prévu à l'article 18 ci-dessous.

Chapitre III, Section III

1. Les taxes liées à l'occupation des lieux (épuration, enlèvement des ordures, etc.) sont à la charge de l'occupant.

Chapitre III, Section IV

1. Le premier terme de l'indemnité d'occupation doit être payé à l'entrée du ministre dans la cure.

Chapitre III, Section IV

1. Le Service peut, en cas de retard de plus de deux mois sur le paiement de l'indemnité d'occupation et après mise en demeure, percevoir le paiement de l'indemnité d'occupation par retenue sur le traitement du ministre, ceci d'entente avec le Département concerné.

Chapitre III, Section V

1. Les autres obligations respectives des parties sont réglées par un règlement de maison établi par le Service.

Chapitre III, Section V

1. Pour le surplus, les articles 257f; 257g; 257h; 259; 259a, alinéa 1, lettres a à c; 259d et 259e du Code des obligations [C] sont applicables par analogie.

Chapitre IV

1. Le ministre qui quitte la cure en informe le Service sitôt la date de son départ connue.

Chapitre IV

1. Pour la remise des lieux, les locaux seront tenus exempts de matériel, à l'exception du matériel de paroisse et des objets propriété de l'Etat.

2. A cette occasion, le ministre se conformera aux instructions données par le Service et au règlement de maison.

Chapitre IV

1. A la sortie du ministre et en sa présence, un état des lieux, comprenant également l'inventaire et l'état des accessoires, est dressé en deux exemplaires par le Service.

2. L'article 4, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.

3. Le ministre remet au Service les clés de la cure, y compris celles qu'il aurait fait confectionner.

4. La simple remise des clés ne libère pas les parties des obligations qu'elles pourraient avoir l'une envers l'autre.

Chapitre V

1. Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

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