sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV) - Champ d'application (LEERV)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. La présente loi fixe les principales règles d'organisation et d'administration de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud (ci-après : EERV).
1. L'identité de l'EERV et la qualité de membre sont définies par des "Principes constitutifs" qui font partie intégrante de son règlement général d'organisation.
1. L'EERV est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 170, al. 1 Cst-VD [B] ).
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'EERV s'organise librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
2. L'EERV conforme son organisation et ses modes de fonctionnement à l'usage presbytéro-synodal des Eglises réformées.
3. Les paroisses ont la personnalité morale.
1. Sur le plan cantonal, les organes de l'EERV sont
a. le Synode (organe délibérant) ;
b. le Conseil synodal élu par le Synode (organe exécutif) ;
c. l'organe de contrôle financier nommé par le Synode.
1. Lors de l'engagement d'un professeur ordinaire ou associé en section de théologie de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne, la commission de présentation ou d'appel comprend un membre du Conseil synodal.
1. L'Etat est représenté au sein du Synode et de la Commission de consécration.
2. Le Conseil d'Etat nomme ses délégués qui ont qualité de membres à part entière. Leur nombre est de trois pour le Synode et de quatre au plus pour la Commission de consécration.
1. Une délégation du Conseil d'Etat participe à la consécration et à l'agrégation des ministres. Avec le président du Synode, elle reçoit la prestation de serment des candidats.
1. Les ministres paroissiaux doivent prendre domicile dans la paroisse où ils sont titulaires d'un poste. Le Conseil synodal peut accorder une dérogation.
2. Dans les paroisses qui disposent d'une ou plusieurs cures, le Conseil synodal décide dans quels cas un ministre est tenu d'y résider. Pour les cures propriété de l'Etat, celui-ci est consulté.
1. A l'entrée en vigueur de la présente loi, l'EERV reprend les contrats de travail de toutes les personnes engagées par l'Etat de Vaud pour travailler au sein de l'Eglise évangélique réformée.
2. Les personnes concernées à l'alinéa premier ne subissent aucun préjudice, en particulier salarial, du fait de la reprise de leurs contrats de travail par l'EERV.
3. Durant une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] s'applique par analogie, à l'exception des articles 17, 18, 20, 28, 29, 36 à 39, 43, 44, 48, 49, 51, alinéa 2 et 3, 58. Le règlement ecclésiastique de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud [C] demeure également applicable aux rapports de travail entre l'EERV et les personnes concernées à l'alinéa premier.
4. Durant cette période transitoire, les personnes concernées à l'alinéa premier demeurent affiliées à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
5. Pour la période transitoire, le Conseil synodal représente l'employeur auprès des collaborateurs de l'EERV.
1. La loi sur l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 2 novembre 1999 est abrogée.
1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 12 ci-dessus.