180.05
LREEDP
CH-VD
Art. 22 LOI sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public (LREEDP) - Mise à disposition des lieux de culte
Chapitre V, Section II, Sous-section II
Art. 22 LREEDP · Mise à disposition des lieux de culte
1. Les communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de l'EERV.
2. Toute réunion ou utilisation autre que celles organisées par le conseil paroissial dans un lieu affecté à l'exercice du culte est soumise à l'autorisation de ce conseil ou de l'autorité ecclésiastique compétente, et à celle de l'autorité municipale.
3. Les communes citées à l'article 179, chiffre 8 Cst-VD [A] mettent également les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de la FEDEC-VD.
4. Les communes peuvent, après consultation de l'EERV, et, cas échéant, de la FEDEC-VD, attribuer ces lieux de culte à d'autres usagers, dans la mesure où ils ne leur sont plus nécessaires.