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179.11 LPAG CH-VD

Art. 8 LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg)

Chapitre I
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Art. 8 LPAg

1. L'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement.

2. Le détail des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

HC.2014.376 · vd (Art. 8 al. 1 LPAg)
Business Agent Fee Moderation Appeal Affirmation
This article was analyzed in the reasoning to determine the agent's obligation to provide a detailed fee statement, which the court confirmed was met.
HC.2014.378 · vd (Art. 8 al. 1 LPAg)
Fee Moderation Appeal Based on Itemization and Cost Disparity
Cited in the reasoning section regarding the agent's obligation to detail their fees, although the specific application here relates to the partial rejection of the claim based on other provisions.