179.11
LPAG
CH-VD
Art. 71 LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) - [ 9, 10 ]
Chapitre VII
Art. 71 LPAg · [ 9, 10 ]
1. Toute citation à comparaître en qualité de témoin devant la Chambre ou devant l'enquêteur désigné par celle-ci doit mentionner qu'une amende pouvant aller jusqu'à mille francs peut être prononcée en cas de défaut sans excuse valable.
2. Toute personne à qui des explications ou renseignements sont demandés par la Chambre ou par l'enquêteur désigné par celle-ci est prévenue qu'une amende pouvant aller jusqu'à mille francs peut être prononcée contre elle si elle refuse, sans motif légitime, de les fournir.
3. Les dispositions du Code de procédure civile suisse sur l'obligation de collaborer (art. 160 ss CPC [A] ) sont applicables.
4. …