Legislator Jurisprudence & Législation
179.11 LPAG CH-VD

Art. 5 LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg)

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 LPAg

1. L'agent d'affaires breveté peut procéder pour le compte du créancier, sans procuration littérale, à toutes les opérations de la poursuite et de la procédure de plainte.

2. Il doit toutefois, à la requête du débiteur, justifier de sa vocation; cette justification peut résulter d'une simple lettre.

← Art. 3 LPAg sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) Art. 6 LPAg →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →