179.11
LPAG
CH-VD
Art. 5 LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg)
Chapitre I
Art. 5 LPAg
1. L'agent d'affaires breveté peut procéder pour le compte du créancier, sans procuration littérale, à toutes les opérations de la poursuite et de la procédure de plainte.
2. Il doit toutefois, à la requête du débiteur, justifier de sa vocation; cette justification peut résulter d'une simple lettre.