Art. 2 LOI sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) - [ 2, 9 ]
Art. 2 LPAg · [ 2, 9 ]
1. L'agent d'affaires breveté
a. peut assister les parties dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée selon l'article 243, alinéa 1 CPC [A] ;
b. ...
c. peut procéder dans les causes de prononcé de séparation de biens et de rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2 et 191 CC [B] ) ;
d. peut représenter les parties ou les assister en procédure de conciliation, à l'exception des procès en nullité de mariage, en séparation de corps, en constatation et contestation de filiation et en interdiction ;
e. peut représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 248 CPC ;
f. peut représenter les parties ou les assister dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal des baux ;
g. peut assister les parties dans les causes relevant de la compétence des tribunaux de prud'hommes.