RÈGLEMENT d'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (RLPAg) (RLPAG)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
1. Les membres de la Chambre des agents d'affaires brevetés et les tiers chargés d'instruire la procédure disciplinaire (art. 67 al. 3 LPAg [A] ) sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les commissions [D] .
1. La Chambre des agents d'affaires brevetés ou son président perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour
a. l'inscription, la réinscription ou la radiation au tableau des agents d'affaires brevetés ;
b. la désignation d'un agent d'affaires breveté suppléant en cas de suspension ou de retrait du droit de pratiquer ;
c. toute autre décision.
2. L'article 70 LPAg [A] est réservé.
1. Les frais comprennent notamment les honoraires d'experts, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves.
2. Le témoin cité devant la Chambre des agents d'affaires brevetés est indemnisé conformément à l'article 88 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [E] .
1. L'agent d'affaires breveté suppléant établit une note de frais détaillée pour ses opérations, vacations et débours (art. 36 LPAg [A] ).
2. Si l'indemnisation est prise en charge par l'Etat, elle a lieu conformément à l'arrêté sur les commissions [D] .
1. L'arrêté du 7 septembre 1973 relatif à l'application de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté est abrogé.
1. Le Département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2013.