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178.11 LNO CH-VD

Art. 96 LOI sur le notariat (LNo) - d) saisine [ 7 ]

Titre V
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Art. 96 LNo · d) saisine [ 7 ]

1. Les préfets font rapport au département des informalités ou irrégularités constatées lors de leurs inspections; le département les transmet à la Chambre des notaires.

2. La Chambre des notaires peut être chargée par le département d'une mission d'instruction particulière, soit pour permettre au département de statuer, soit pour amener la Chambre à statuer dans les limites de sa compétence.

3. La Chambre des notaires fait procéder à des inspections, de son propre chef ou à la demande du département, qui peuvent avoir lieu à l'improviste.

4. Le procureur général communique d'office à la Chambre des notaires les cas d'ouverture d'enquête pénale contre un notaire en fonction, ainsi que les décision mettant fin à l'action pénale. Les préposés aux poursuites et aux faillites lui annoncent de même la délivrance d'actes de défaut de biens provisoires ou définitifs contre un notaire et les cas de faillite, de demande de sursis ou d'homologation d'un concordat d'un notaire. La chambre transmet le cas échéant au département les cas qui relèvent de sa compétence (art. 29 et 30).

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