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178.11 LNO CH-VD

Art. 91 LOI sur le notariat (LNo) - Procédure [ 7 ]

Titre V
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Art. 91 LNo · Procédure [ 7 ]

1. Les autorités de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent entendre des témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire; elles disposent si besoin est de la force publique.

2. Le notaire est tenu de fournir les renseignements et documents requis par une autorité et de répondre à sa convocation.

3. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse [J] sont applicables par analogie aux tiers requis de témoigner ou de produire.

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