178.11
LNO
CH-VD
Art. 91 LOI sur le notariat (LNo) - Procédure [ 7 ]
Titre V
Art. 91 LNo · Procédure [ 7 ]
1. Les autorités de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent entendre des témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire; elles disposent si besoin est de la force publique.
2. Le notaire est tenu de fournir les renseignements et documents requis par une autorité et de répondre à sa convocation.
3. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse [J] sont applicables par analogie aux tiers requis de témoigner ou de produire.