Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 LNO CH-VD

Art. 88 LOI sur le notariat (LNo) - c) autres documents

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (126 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 88 LNo · c) autres documents

1. Les livres et pièces comptables, supports de données et correspondances, ainsi que tous les documents appartenant au notaire sans avoir à être inventoriés ou répertoriés en vertu de la loi, doivent être conservés pendant dix ans par le notaire en son étude principale.

← Art. 87 LNo sur le notariat (LNo) - Statut Art. 89 LNo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →